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la vie de la section syndicale cftc Monterau 77 vous trouverez des vidéos, des fichiers à telecharger sur le travail, ses conditions, la sécurité, le droit et différents sujets

les 6 textes du code du travail des d'ordonnances du 26 mars 2020

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 49 sur 112

 

 

 

 

Décrets,  arrêtés,  circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

Rapport  au  Président  de  la  République  relatif  à  l’ordonnance  no    2020-322  du  25  mars  2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complé- mentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et   de la participation

NOR : MTRT2008165P

 

Monsieur le Président de la République,

L’ordonnance  qui  vous  est  présentée  se  fonde  sur  les  dispositions  de  l’article  11  de  la  loi  no    2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière d’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et à l’intéressement et à la participation.

L’article  1er     lève  certaines  conditions  prévues  dans  le  droit  commun  pour  le  versement  de  l’indemnité complémentaire aux allocations journalières, afin d’en faire bénéficier de manière égale les salariés, quelle que soit par exemple leur ancienneté, tant pour ceux qui bénéficient d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de covid-19 (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler) que pour ceux qui sont en situation d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident. De plus, la restriction des salariés pouvant bénéficier de cette indemnité complémentaire, à savoir les salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires est levée.

Un décret peut aménager les délais et modalités de versement de cette indemnité.

L’article 2 adapte les dates limites de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation en application des articles L. 3314-9, L. 3324-10 et L. 3324-12 du code du travail. Les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées aux bénéficiaires ou affectées sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er  jour du 6e  mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, conformément aux délais légaux, sous peine d’un intérêt de retard, égal à 1,33 fois le taux mentionné à l’article 14 de la loi no   47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

En conséquence, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devraient être versées avant le 1er  juin 2020. L’ordonnance reporte à titre exceptionnel ce délai au 31 décembre 2020, afin de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 50 sur 112

 

 

 

 

Décrets,  arrêtés,  circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

Ordonnance no  2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

NOR : MTRT2008165R

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1226-1, L. 3314-9 et L. 3324-10 ;

Vu la loi no   2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu l’urgence ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée :

1o  Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1o  et 3o  du même article ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique ;

2o   Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique.

Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1o   et 2o.

Article 2

Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020  au  titre d’un  régime d’intéressement ou  de  participation est  reportée  au 31 décembre 2020.

Article 3

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 mars 2020.

 

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 50 sur 112

 

 

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD PHILIPPE

 

 

EMMANUEL MACRON

 

 

 

La ministre du travail,

MURIEL PÉNICAUD

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 51 sur 112

 

 

 

 

Décrets,  arrêtés,  circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no   2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

NOR : MTRT2008162P

 

Monsieur le Président de la République,

L’ordonnance  qui  vous  est  présentée  se  fonde  sur  les  dispositions  de  l’article  11  de  la  loi  no   2020-290  du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L’article 1er  permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise ou l’établissement rencontre en cas de circonstances exceptionnelles, l’article 2 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi no  2008-789 du 20 août 2008 dans l’entreprise ou dans l’établissement, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

Dans le même objectif, l’article 3 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Et l’article 4 permet à l’employeur d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps, sous certaines conditions.

L’article 5 en précise les limites : le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 du texte ne peut être supérieur à dix.

L’article 6 permet, de manière temporaire et exceptionnelle, aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, de déroger aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit. Des limites spécifiques sont également prévues afin de permettre aux entreprises régies par le code rural et de la pêche maritime de bénéficier du même mécanisme. Le principe du repos hebdomadaire demeure, lui, inchangé.

Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites posées par cet article, seront précisés par décret.

Tout employeur faisant usage d’au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

L’article 7 introduit quant à lui des dérogations au repos dominical à des entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique, qui seront déterminés par décret, ainsi qu’aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

 

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 51 sur 112

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

 

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 51 sur 112

 

 

 

 

Décrets,  arrêtés,  circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no   2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

NOR : MTRT2008162P

 

Monsieur le Président de la République,

L’ordonnance  qui  vous  est  présentée  se  fonde  sur  les  dispositions  de  l’article  11  de  la  loi  no   2020-290  du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L’article 1er  permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise ou l’établissement rencontre en cas de circonstances exceptionnelles, l’article 2 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi no  2008-789 du 20 août 2008 dans l’entreprise ou dans l’établissement, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

Dans le même objectif, l’article 3 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Et l’article 4 permet à l’employeur d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps, sous certaines conditions.

L’article 5 en précise les limites : le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 du texte ne peut être supérieur à dix.

L’article 6 permet, de manière temporaire et exceptionnelle, aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, de déroger aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit. Des limites spécifiques sont également prévues afin de permettre aux entreprises régies par le code rural et de la pêche maritime de bénéficier du même mécanisme. Le principe du repos hebdomadaire demeure, lui, inchangé.

Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites posées par cet article, seront précisés par décret.

Tout employeur faisant usage d’au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

L’article 7 introduit quant à lui des dérogations au repos dominical à des entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique, qui seront déterminés par décret, ainsi qu’aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

 


26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 51 sur 112

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 52 sur 112

 

 

 

 

Décrets,  arrêtés,  circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

Ordonnance no   2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

NOR : MTRT2008162R

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du travail et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code du travail ;

Vu  la  loi  no   2008-789  du  20  août  2008  portant  rénovation  de  la  démocratie  sociale  et  réforme  du  temps  de travail ;

Vu  la  loi  no   2020-290  du  23  mars  2020  d’urgence  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  covid-19,  notamment  son article 11 ;

Vu l’urgence ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier   du titre IV du livre Ier   de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà          du 31 décembre 2020.

Article 2

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1o  Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 2o   Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.

Article 3

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier   du titre II du livre Ier   de la troisième partie du code du travail,

 

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 52 sur 112

 

 

notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1o   Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ; 2o   Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.

Article 4

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19,   et   par   dérogation   au  titre   V   du   livre  Ier     de   la   troisième   partie  du   code  du   travail,   notamment   ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en  application du présent article ne peut s’étendre au-delà    du 31 décembre 2020.

Article 5

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.

Article 6

Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :

1o   La  durée  quotidienne  maximale  de  travail  fixée  à  l’article  L.  3121-18  du  code  du  travail  peut  être  portée jusqu’à douze heures ;

2o   La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;

3o  La durée du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;

4o   La  durée  hebdomadaire  maximale  fixée  à  l’article  L.  3121-20  du  code  du  travail  peut  être  portée  jusqu’à soixante heures ;

5o  La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1o  à 4o  de l’article L. 722-1 et aux 2o, 3o  et 6o  de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu’à quarante- huit heures ;

6o    La  durée  hebdomadaire  de  travail  du  travailleur  de  nuit  calculée  sur  une  période  de  douze  semaines consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures.

Pour chacun des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa, un décret précise, dans le respect de l’objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées aux 1o  à 6o du présent article et, dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur.

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Les  dérogations  mises  en  œuvre  sur  le  fondement   de  cet  article   cessent   de  produire  leurs   effets   au 31 décembre 2020.

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail, les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Les dispositions du présent article s’appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut- Rhin par dérogation aux dispositions des articles L. 3134-2 à L. 3134-12 du code du travail.

 

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 52 sur 112

 

 

Les  dérogations  mises  en  œuvre  sur  le  fondement   de  cet  article   cessent   de  produire  leurs   effets   au 31 décembre 2020.

 

Article 8

Le Premier ministre, la ministre du travail et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 mars 2020.

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD PHILIPPE

 

 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, DIDIER GUILLAUME

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 53 sur 112

 

 

 

 

Décrets,  arrêtés,  circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no  2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail

NOR : MTRD2008131P

 

Monsieur le Président de la République,

L’ordonnance  qui  vous  est  présentée  se  fonde  sur  les  dispositions  de  l’article  11  de  la  loi  no    2020-290  du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle détermine les dispositions spécifiques en matière de durée d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement, afin de tenir compte des conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 pour les intéressés.

L’article 1er  prévoit que pour les demandeurs d’emploi épuisant leur droit, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, à l’allocation de retour à l’emploi, à l’allocation de solidarité spécifique, à l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail, et aux allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, la durée pendant laquelle l’allocation est accordée peut être prolongée à titre exceptionnel. La durée de cette prolongation sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, afin d’être adaptée à la situation sanitaire et ses suites le cas échéant.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cette prolongation et fixe notamment la    limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 54 sur 112

 

 

 

 

Décrets,  arrêtés,  circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

Ordonnance   no      2020-324   du   25   mars   2020   portant   mesures   d’urgence   en   matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail

NOR : MTRD2008131R

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code du travail ;

Vu la loi no   2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu l’urgence ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, pour les demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail, la durée pendant laquelle l’allocation est versée fait l’objet, à titre exceptionnel, d’une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du premier alinéa et fixe notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.

Article 2

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 mars 2020.

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD PHILIPPE

 

EMMANUEL MACRON

 

 

 

La ministre du travail,

MURIEL PÉNICAUD

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 55 sur 112

 

 

 

 

Décrets,  arrêtés,  circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

Décret no  2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

NOR : MTRD2007759D

 

Publics concernés : salariés, employeurs, Agence de services et de paiement.

Objet : modifications des modalités relatives à l’activité partielle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.

Notice : le texte modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement. Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise.

Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur de disposer d’un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l’administration. L’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code civil, notamment son article 1er  ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-5 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 17 mars 2020 ;

Vu l’urgence ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1o   L’article R. 3243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16o   En cas d’activité partielle :

« a) Le nombre d’heures indemnisées ;

« b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ;

« c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. » ;

2o   Le sixième alinéa de l’article R. 5122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l’entreprise en est dotée.  Par  dérogation,  dans  les  cas  prévus  au  3o    ou  au  5o    de  l’article  R.  5122-1,  cet  avis  peut  être  recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande. » ;

3o   L’article R. 5122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-3. – Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

« 1o  En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3o  de l’article R. 5122-1 ;

 

26 mars 2020                        JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE                                             Texte 55 sur 112

 

 

« 2o   En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5o   de l’article R. 5122-1. » ;

4o   Au premier alinéa de l’article R. 5122-7, les mots : « de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise »  sont  remplacés  par  les  mots :  « d’activité  partielle  justifiée  par  l’un  des  motifs  prévus  au  4o   de l’article R. 5122-1 » ;

5o   L’article R. 5122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-8. – Ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. » ;

6o   Au I de l’article R. 5122-9, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ; 7o   L’article R. 5122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-12. – Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation. » ;

8o   L’article D. 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5122-13. – Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18. » ;

9o   L’article R. 5122-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-17. – Dans les cas prévus à l’article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16o   de l’article R. 3243-1 est remis au salarié par l’Agence de services et de paiement. » ;

10o   Au deuxième alinéa de l’article R. 5122-19, après les mots : « correspondant aux jours de fermeture de l’établissement », sont insérés les mots : « ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction » ;

11o   Les 1o   et 2o   de l’article R. 5122-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4o  à 7o, 10o  à 12o  ainsi qu’aux 14o  et 16o  de l’article R. 3243-1. » ;

12o   L’article D. 5522-87 est abrogé.

Art. 2. – I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er   mars 2020.

  1. – Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16o  de l’article R. 3243-1 du même code.
  2. – Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l’article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle est ramené à deux jours.

Art. 3. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel

de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 mars 2020.

EMMANUEL MACRON

Par le Président de la République :

La ministre du travail,

MURIEL PÉNICAUD

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